prendre en considération le caractère du bâtiment à
agrandir : type, expression et caractéristiques architecturales telles que
parements, couronnements et ouvertures;
tenir compte du traitement des agrandissements sur un
même type de bâtiment quant aux dimensions, à la disposition par rapport au
volume principal et aux caractéristiques architecturales propres aux
agrandissements;
respecter, mettre en valeur ou s’adapter à l’expression architecturale de la clôture, de la grille, du mur, de l’escalier ou du bâtiment ou y être compatible quant à la forme et aux matériaux, en accord avec leur valeur architecturale.
6.1.3 L’aménagement d’un terrain
La réglementation d’arrondissement doit prévoir par
règles ou par critères qu’un projet d’aménagement d’une cour avant doit être
réalisé en maximisant la couverture végétale et en limitant les surfaces
utilisées pour l’aménagement d’une aire de stationnement autorisée et des
allées de circulation automobile et piétonne. La réglementation
d’arrondissement peut prévoir des dispositions autorisant en cour avant
l’aménagement d’une terrasse dans le cas où les autres cours ne sont pas
disponibles à cette fin.
La réglementation d’arrondissement doit interdire la
plantation des espèces suivantes :
Alliaire officinale ou alliaire pétiolée (Alliaria
petiola);
Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris);
Cynanche (Cynanche rossicum);
Cynanche noir (Cynanchum nigrum);
Épogode podagraire (Aegopodium podagragria);
Érable de Norvège (Acer platanoides);
Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula);
Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica);
Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila);
Pervenche mineure (Vinca minor);
Peuplier blanc (Populus alba);
Renouée japonaise (Fallopia japonica);
Salicaire pourpre (Lythrum salicaria).
La réglementation d’arrondissement doit prévoir par critères qu’un projet d’aménagement d’un terrain comprenant une clôture, une grille, un mur ou muret, un escalier, un chemin, une terrasse, une piscine creusée, un massif ou un alignement d’arbres ou encore des travaux de terrassement doit être réalisé dans le respect des valeurs archéologiques, du paysage, de la végétation et de la topographie existante de manière à assurer son intégration au bâtiment et au milieu.
À cette fin, un projet d’aménagement doit :
prendre en considération le caractère du bâtiment, du
terrain, des plantations, des aménagements existants, des projets
d’aménagements originaux, des aménagements voisins et de leur intégration avec
les bâtiments d’un même type;
limiter les surfaces minéralisées et maximiser la
couverture végétale;
respecter, mettre en valeur ou s’adapter au bâtiment,
au paysage, à la végétation et à la topographie du site ou y être compatible,
en accord avec leur importance à titre d’éléments représentatifs,
intéressants, exceptionnels ou uniques de l’environnement;
être conçu en toute connaissance des vestiges
archéologiques du site où il se trouve sans perturber ceux qui peuvent faire
l’objet d’une fouille archéologique, être laissés en place ou mis en valeur,
en accord avec leur importance documentaire ou didactique;
respecter ou mettre en valeur les vues entre un espace public de l’arrondissement, le fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies publiques axiales, institutions, sentiers) d’où elles sont possibles.