La réglementation d'arrondissement doit prévoir par critères qu'un projet d'opération cadastrale assujetti à un règlement de lotissement doit être réalisé dans le respect des valeurs archéologiques, du paysage, de la végétation, de la topographie et des vues, à partir d'un espace public, vers ou depuis le secteur. Le projet doit également respecter le caractère du lieu et du bâtiment qui s'y trouve, le cas échéant, de même que des vues sur ce bâtiment.
6.1.5 L'installation d'un équipement mécanique, d'une antenne, d’une enseigne ou d’un dispositif d’éclairage
La réglementation d'arrondissement doit prévoir par
critères :
qu'un équipement mécanique ou une antenne doit être
installé de manière à ne pas être visible d'une voie publique adjacente au
terrain sur lequel il est installé et à respecter les vues, à partir d'un
espace public, vers ou depuis l'arrondissement historique et naturel;
qu'une enseigne doit être conçue de manière à
s'intégrer au bâtiment sur lequel elle est installée et au caractère du
secteur et, le cas échéant, à respecter les vues, à partir d’un espace
public depuis ou vers l’arrondissement historique et naturel du mont Royal;
que lorsqu’une enseigne comporte un dispositif
d’éclairage, la lumière doit être orientée vers le bas et la dispersion lumineuse doit se limiter à la surface de l’enseigne.
La réglementation d’arrondissement doit prévoir par
règles ou par critères :
que l’éclairage extérieur doit être conçu de
manière à minimiser l’impact sur les propriétés adjacentes et
l’éblouissement, par des moyens tels que la hauteur restreinte des
lampadaires, l’orientation de l’éclairage vers le bas et l’emploi de
dispositifs qui limitent la diffusion de la lumière vers les propriétés
adjacentes et vers le ciel;
qu’un projet de construction ou de modification d’un
bâtiment ou d’une partie de bâtiment visible depuis les points d’observation
A, F et R identifiés à la carte intitulée « Les
vues d’intérêt depuis le mont Royal » jointe en annexe C à la fin
du présent document complémentaire et localisé dans un territoire identifié
à la carte intitulée « Secteurs
requérant l’intégration soignée des équipements et constructions hors
toit
» jointe en annexe G à la fin du présent document complémentaire,
soit conçu en soignant l’intégration architecturale des équipements
mécaniques ou des constructions hors toit, notamment quant à la volumétrie, aux matériaux de revêtement et aux teintes utilisés.