6.4.2 La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment, l'opération de remblai ou de déblai
La réglementation d'arrondissement doit prévoir, par critères, qu'une construction d'un bâtiment, un agrandissement ou une opération de remblai ou de déblai sur un terrain situé en tout ou en partie à moins de 30 mètres, d'une berge, d'un bois, d'un milieu humide ou d'un cours d'eau intérieur compris dans un écoterritoire, identifié à la carte 2.6.3 «Le patrimoine naturel», doit être réalisé de manière à :
tendre à respecter les «Objectifs de conservation et d'aménagement des écoterritoires» identifiés au tableau 2.6.1;
maximiser la conservation des bois, des milieux humides et des cours d'eau intérieurs;
intégrer l'utilisation du terrain ou la construction à la berge, au bois, au milieu humide ou au cours d'eau intérieur en mettant ses caractéristiques en valeur;
préserver la topographie naturelle des lieux en limitant les travaux de déblai et de remblai;
favoriser l'aménagement de corridors écologiques et récréatifs permettant de relier les berges, les bois, les milieux humides et les cours d'eau intérieurs;
favoriser le maintien à l'état naturel d'une bande de protection riveraine d'une profondeur suffisante le long d'une berge, d'un cours d'eau intérieur et d'un milieu humide;
favoriser le maintien ou l'amélioration du régime hydrique des cours d'eau.