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6.4.2 La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment, l'opération de remblai ou de déblai

  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir, par critères, qu'une construction d'un bâtiment, un agrandissement ou une opération de remblai ou de déblai sur un terrain situé en tout ou en partie à moins de 30 mètres, d'une berge, d'un bois, d'un milieu humide ou d'un cours d'eau intérieur compris dans un écoterritoire, identifié à la carte 2.6.3 «Le patrimoine naturel», doit être réalisé de manière à :
    • tendre à respecter les «Objectifs de conservation et d'aménagement des écoterritoires» identifiés au tableau 2.6.1;
    • maximiser la conservation des bois, des milieux humides et des cours d'eau intérieurs;
    • intégrer l'utilisation du terrain ou la construction à la berge, au bois, au milieu humide ou au cours d'eau intérieur en mettant ses caractéristiques en valeur;
    • préserver la topographie naturelle des lieux en limitant les travaux de déblai et de remblai;
    • favoriser l'aménagement de corridors écologiques et récréatifs permettant de relier les berges, les bois, les milieux humides et les cours d'eau intérieurs;
    • favoriser le maintien à l'état naturel d'une bande de protection riveraine d'une profondeur suffisante le long d'une berge, d'un cours d'eau intérieur et d'un milieu humide;
    • favoriser le maintien ou l'amélioration du régime hydrique des cours d'eau.
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