Les antennes, les équipements mécaniques et les
enseignes publicitaires
Mise en contexte
Les dispositions sur les antennes, les équipements mécaniques et les
enseignes publicitaires découlent des énoncés suivants du Plan d'urbanisme :
Action 12.1 : Favoriser une production architecturale de qualité,
écologique et respectueuse du caractère montréalais
Action 13.1 : Rehausser la qualité de l'aménagement du domaine public
Action 14.1 : Améliorer l'image des corridors routiers montréalais
Ces dispositions visent aussi plus spécifiquement à :
Limiter l'impact visuel des équipements mécaniques et des enseignes
publicitaires;
Limiter l'impact visuel et assurer l'harmonisation des installations
d'antennes, rendre cohérentes pour l'ensemble de la Ville les règles, normes
et critères qui en gèrent l'implantation et l'apparence, donner un droit de
regard aux élus sur leurs autorisations par le recours à la procédure des
usages conditionnels sans compromettre une couverture d'ondes adéquate sur
l'ensemble du territoire de la Ville.
Dispositions
5.8.1 Les antennes
La réglementation d’arrondissement doit régir l’implantation d’une antenne accessoire sur un bâtiment ou sur un terrain de façon à limiter sa visibilité de la voie publique.
La réglementation d’arrondissement doit prévoir que l’installation d’une antenne émettrice non accessoire et de ses équipements et la construction d’un support pour une antenne émettrice non accessoire, respecte les procédures d’autorisation, les règles, les conditions et les critères prévus aux articles 5.8.1.1 à 5.8.1.4 formulés pour tenir compte des circonstances locales. L’émission d’un permis fait foi de l’acceptation par l’autorité compétente.
5.8.1.1 Les antennes sur le domaine public
La réglementation d’arrondissement doit régir l’implantation d’une antenne et de son équipement installés sur le domaine public sur un élément de mobilier urbain, tel un support de lampadaire ou de feux de circulation ou sur un poteau, par normes ou par critères, dans une zone à prédominance d’industries ou d’équipements de transport, de communication ou de grandes infrastructures et par usages conditionnels, ailleurs que dans ces zones.
Une telle réglementation doit exiger que soient fournis :
Un plan montrant le déploiement du réseau dont fait partie l’antenne qui fait l’objet de la demande dans un secteur;
Un plan montrant l’implantation de l’antenne;
Un photo-montage couleur montrant l’implantation de l’antenne et de ses équipements.
Une telle réglementation doit prévoir les normes ou critères suivants :
L’implantation d’antennes en bordure d’autoroutes et de voies de grande circulation ou dans une zone commerciale ou d’équipements publics lourds doit être favorisée;
L’implantation d’une antenne dans une zone patrimoniale ou résidentielle, un parc et un secteur à grande circulation piétonnière doit être évitée;
L’autorisation d’une antenne et de son équipement installés sur le domaine public sur un élément de mobilier urbain tel un support de lampadaire ou de feux de circulation ou sur un poteau, doit être assortie de normes, critères ou conditions de manière à ce que les exigences suivantes soient rencontrées :
Les appareils ou équipements reliés à une antenne doivent être installés dans le sol ou à l’intérieur d’un cabinet ou d’un boîtier pour dissimuler les fils et les raccordements;
Une antenne, incluant les appareils et équipements qui y sont reliés, et son boîtier :
ne doivent pas être installés devant un immeuble assujetti à des mesures de protection prévues à la Loi sur les biens culturels, L.R.Q., chapitre B-4, ou un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural identifié au plan d’urbanisme;
ne peuvent être installés sur un support de lampadaire ou de feux de circulation que s’il n’a pas de caractère distinctif ornemental ou de design contemporain, à moins d’être dissimulés à l’intérieur du support;
ne peuvent être installés dans un espace situé entre une fenêtre d’une habitation ou un balcon et une chaussée et doivent être installés dans le sens parallèle à la circulation;
doivent s’intégrer au support de lampadaire ou de feux de circulation ou au poteau en étant peint de la même couleur et en ayant le même fini.
Une antenne doit être la plus petite possible et tendre à avoir le même diamètre que le support de lampadaire ou de feux de circulation sur lequel elle est installée, sans excéder une largeur, une profondeur ou un diamètre de 25 cm. Sauf pour un lampadaire en forme de col de cygne, elle peut être installée sur le dessus du support s’il n’y a pas d’éléments décoratifs ou d’éclairage. Lorsqu’elle ne peut être installée sur le dessus du support, elle doit être fixée près du support à l’aide d’une attache discrète qui intègre tout filage ou câblage;
Un boîtier doit être le plus petit possible et avoir une forme étroite et mince qui tend à être équivalente à celle d’une tête de feux de circulation, sans avoir une épaisseur supérieure à 40 cm et une largeur supérieure à 56 cm sur un support de lampadaire ou de feu de circulation et à 65 cm sur un poteau. Il doit être installé derrière un panneau de signalisation ou de feux de circulation de manière à réduire sa visibilité.
Tout filage ou câblage doit être incorporé à l’intérieur d’un support évidé ou, si le support n’est pas évidé, être dissimulé dans un conduit.
5.8.1.2 Un support d’antenne et une antenne
La réglementation d’arrondissement doit régir l’implantation d’un support d’antenne de 10 mètres et moins de hauteur à partir du sol et régir une antenne et ses équipements de plus de 1 mètre carré installés sur un tel support d’antenne de façon à limiter sa visibilité de la voie publique.
La réglementation d’arrondissement doit régir l’implantation d’un support d’antenne de 10 mètres de hauteur et plus à partir du sol ou une antenne et ses équipements de plus de 1 mètre carré installés sur un tel support d’antenne par normes ou par critères, dans une zone à prédominance d’industries ou d’équipements de transport, de communication ou de grandes infrastructures et par usages conditionnels, dans une zone à prédominance de commerces où l’habitation n’est pas autorisée.
Une telle réglementation doit exiger que soient fournis :
Un plan montrant l’implantation du support d’antenne, des antennes et des équipements par rapport au bâtiment ou au terrain;
Un photo-montage couleur montrant l’implantation du support d’antenne, des antennes et des équipements;
Un plan de couverture d’ondes;
Un plan démontrant l’emplacement des bâtiments et des supports d’antenne dotés d’antennes dans un rayon d’un kilomètre et un document justifiant l’impossibilité d’utiliser un support d’antenne existant pour implanter une nouvelle antenne;
Une justification technique ainsi qu’un plan d’aménagement démontrant qu’il sera possible de partager le support d’antenne avec d’autres utilisateurs;
Un plan d’aménagement paysager du terrain.
Une telle réglementation doit prévoir les normes ou critères suivants :
L’implantation d’un support d’antenne dans un secteur bénéficiant déjà d’une couverture d’ondes adéquate doit être évitée;
L’installation d’une antenne sur un toit ou sur un mur d’un bâtiment en hauteur doit être favorisée;
Le design et la couleur d’un support d’antenne doivent tendre à en atténuer l’impact, l’intégrer à son environnement et contribuer à sa mise en valeur;
L’implantation d’un support d’antenne dans une zone ou à proximité d’une zone présentant des caractéristiques d’intérêt patrimonial, historique, écologique, naturel, paysager ou archéologique doit être évitée;
Le choix de l’emplacement d’un support d’antenne, d’une antenne ou d’un équipement doit minimiser son impact sur un bâtiment ou une zone sensible comme une zone résidentielle ou institutionnelle (garderie, école, hôpital) située à proximité;
Un support d’antenne doit être implanté à un endroit de façon à ne pas masquer une percée visuelle ou un paysage d’intérêt et ses caractéristiques doivent tendre à s’intégrer aux caractéristiques du site.
L’autorisation d’un support d’antenne de 10 mètres de hauteur et plus à partir du sol ou une antenne et ses équipements de plus de 1 mètre carré installés sur un tel support d’antenne, doit être assortie de règles, critères ou conditions de manière à ce que les exigences suivantes soient rencontrées :
La configuration d’un support d’antenne doit offrir un potentiel pour l’installation future d’autres antennes afin de réduire le nombre de support d’antenne dans un secteur;
L’implantation, les caractéristiques du support d’antenne, les antennes et leur fonctionnement ne doivent pas nuire au développement ni à l’exploitation des infrastructures et des équipements de la Ville;
Le terrain sur lequel sont installés un support d’antenne et ses équipements doit être aménagé de manière à les dissimuler d’une voie de circulation ou d’un terrain adjacent;
Un support d’antenne et ses équipements doivent être installés en cour arrière ou en retrait des bâtiments adjacents ou de l’alignement de construction, s’il n’y a pas de bâtiment;
L’équipement au sol d’une antenne doit être installé à l’intérieur d’une construction fermée peu visible et intégrée à l’environnement par sa volumétrie, son revêtement extérieur, sa forme et par un aménagement paysager.
5.8.1.3 Les antennes sur un mur
Une antenne sur un mur doit être régie par normes ou par critères.
La réglementation d’arrondissement doit exiger que soient fournis :
Un plan montrant l’implantation de l’antenne et de son équipement sur le bâtiment et le terrain;
Un photo-montage couleur montrant l’implantation de l’antenne et de son équipement ainsi que toute autre antenne et tout autre équipement accessoire déjà installés ou à être installés sur le bâtiment.
La réglementation d’arrondissement doit prévoir des normes ou des critères :
Évitant qu’une antenne ne vienne surcharger visuellement un mur;
Favorisant l’emplacement, la dimension et la couleur d’une antenne, d’un support ou d’un conduit électrique qui tendent à les rendre invisibles d’une voie publique;
Favorisant l’installation de l’équipement d’une antenne sur un toit à l’intérieur d’une construction fermée non visible d’une voie publique.
5.8.1.4 Les antennes sur un toit
Une antenne sur un toit doit être régie par normes ou par critères.
La réglementation d’arrondissement doit exiger que soient fournis :
Un plan montrant l’implantation de l’antenne et de son équipement sur le bâtiment et le terrain;
Un photo-montage couleur montrant l’implantation de l’antenne et de son équipement ainsi que toute autre antenne et tout autre équipement déjà installés ou à être installés sur le bâtiment.
La réglementation d’arrondissement doit prévoir des normes ou des critères:
Favorisant le positionnement d’une antenne et de son équipement de façon à ce qu’ils ne soient pas visibles d’une rue adjacente en exigeant, selon sa hauteur, un recul par rapport à la façade;
Favorisant l’intégration d’une antenne, d’un support ou d’un conduit électrique au bâtiment sur lequel ils sont installés;
Évitant qu’une antenne ne vienne surcharger visuellement un toit.
5.8.2 Les équipements mécaniques
La réglementation d'arrondissement doit régir l'implantation d'un
équipement mécanique sur un bâtiment ou un terrain de façon à limiter sa
visibilité de la voie publique.
des règles ou des critères assurant qu’un projet de construction ou de
modification d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment visible depuis les
points d’observation A, F et R identifiés sur la carte intitulée « Les
vues d’intérêt depuis le mont Royal » jointe en annexe C à la fin du
présent document complémentaire, soit conçu en soignant l’intégration
architecturale des équipements mécaniques ou des constructions hors toit,
notamment quant à la volumétrie, aux matériaux de revêtement et aux teintes
utilisés.
5.8.3 Les enseignes publicitaires
La réglementation d'arrondissement doit interdire les enseignes
publicitaires sur les emplacements suivants :
un territoire identifié à la carte 2.6.1 intitulée « Le
patrimoine bâti », à l'exception d'un ensemble urbain d'intérêt;
un site du patrimoine et un bâtiment cité;
un lieu d'un bien culturel, d'un site historique et d'un monument
historique au sens de la Loi sur les biens culturels;
un emplacement d'un bâtiment d'intérêt patrimonial ou architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle énuméré à la partie II du Plan
d'urbanisme, intitulée « Les
documents d'arrondissements »;
un terrain qui borde le parcours riverain identifié à l'illustration
intitulée « Le
parcours riverain ».
La réglementation d'arrondissement doit interdire les panneaux-réclames
dans un secteur où l'habitation est autorisée.