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Plan d'urbanisme > Partie III > 5 Un paysage urbain et une [...] > 5.2 Le parcours riverain - 2/3
Dispositions

5.2.1 La protection des vues

  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir par critères que l'implantation ou la configuration d'un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment, d'un mur ou d'une clôture situé sur un terrain qui relie le parcours riverain, identifié à l'illustration «Le parcours riverain», au fleuve, aux lacs Saint-Louis ou des Deux Montagnes, à la rivière des Prairies, au canal de Lachine ou au canal de l'Aqueduc, doit tendre à maintenir ou à créer une percée visuelle à partir du parcours riverain vers les plans et les cours d'eau, tout en maintenant le caractère végétal des terrains et des berges.

    À cette fin, l'implantation ou la hauteur d'un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment, d'un mur ou d'une clôture doivent être établies de manière à favoriser les vues entre les bâtiments ou au-dessus des murs et des clôtures sur les plans d'eau et à mettre en valeur les vues exceptionnelles sur un élément significatif du paysage tel qu'une île, des rapides, une montagne, un clocher, en tenant compte de la végétation et des niveaux de terrain existants et projetés.

5.2.2 L'agrandissement ou la construction d'un bâtiment

  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir, par règles ou par critères, qu'un projet d'agrandissement ou de construction d'un bâtiment situé sur un terrain qui borde le parcours riverain identifié à l'illustration «Le parcours riverain» doit être réalisé de manière à assurer son intégration au bâtiment, au milieu d'insertion et au caractère d'ensemble du secteur.

    À cette fin, un projet d'agrandissement doit :

    • prendre en considération le caractère du bâtiment à agrandir : type, expression et caractéristiques architecturales telles que parements, couronnements et ouvertures;
    • tenir compte du traitement des agrandissements sur un même type de bâtiment quant aux dimensions, à la disposition par rapport au volume principal et aux caractéristiques architecturales propres aux agrandissements;
    • respecter, mettre en valeur ou s'adapter à l'expression architecturale du bâtiment ou y être compatible quant à la forme et aux matériaux, en accord avec la valeur architecturale du bâtiment;
    • prendre en considération ses effets sur le terrain et sur les constructions voisines de manière à préserver ou mettre en valeur le caractère du terrain et du milieu dans lequel il se trouve ou y être compatible, en accord avec leur valeur.
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