Un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé
6.1
L'arrondissement historique et naturel du mont Royal
Mise en contexte
Les dispositions sur l'arrondissement historique et naturel du mont Royal découlent des énoncés suivants du Plan d'urbanisme :
Action 1.2 : Aménager des espaces verts publics et
privés qui contribuent à enrichir les milieux de vie
Action 10.1 : Assurer une intégration harmonieuse des
ensembles institutionnels au milieu urbain
Action 11.1 : Préserver le caractère du mont Royal et
sa prédominance dans le paysage urbain
Action 11.3 : Préserver et mettre en valeur la trame
verte de Montréal
Action 15.1 : Protéger les secteurs d'intérêt
patrimonial
Action 15.2 : Protéger les bâtiments d'intérêt
patrimonial
Action 15.3 : Protéger et mettre en valeur le
patrimoine archéologique
Action 16.1 : Préserver et mettre en valeur les
milieux naturels en favorisant leur intégration au développement urbain
Action 17.1 : Soutenir un aménagement urbain plus sain
Ces dispositions visent aussi plus spécifiquement à :
protéger le caractère architectural, historique,
paysager et naturel de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal et
assurer l'intégration des constructions et des aménagements dans le respect et
la mise en valeur de ce caractère;
harmoniser la réglementation d'urbanisme des arrondissements afin de permettre la délégation à la Ville de la gestion des interventions dans l'arrondissement historique et naturel du mont Royal.
Dispositions
Les dispositions suivantes s'appliquent au territoire de
l'arrondissement historique et naturel du mont Royal délimité à la carte 2.6.1
intitulée « Le
patrimoine bâti ».
que, sous réserve de la disposition 6.1.2, pour les
secteurs identifiés « Propriétés institutionnelles visées » à la carte
intitulée « Les
limites de hauteurs – Arrondissement historique et naturel du mont
Royal » jointe en annexe H à la fin du présent document complémentaire, la hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur existante de chaque partie de bâtiment en date du 6 mai 2009.
La réglementation d’arrondissement peut prévoir :
que, malgré ce qui précède, la hauteur d’un bâtiment, telle qu’elle était en date du 6 mai 2009, peut être autorisée.
par règles ou par critères, malgré les limites de hauteur énoncées ci-haut, qu’une cheminée, un évent, un parapet, un garde-corps, une terrasse, une cage d’escalier, une cage d’ascenseur à installer ou à ériger sur une partie de bâtiment peuvent dépasser la limite de hauteur maximale prescrite;
par règles ou par critères, malgré les limites de hauteur énoncées ci-haut, qu’un équipement mécanique, un écran ou un appentis abritant un équipement mécanique à installer ou à ériger sur une partie de bâtiment existante en date du 30 mars 2010, peuvent dépasser la limite de hauteur maximale prescrite.
Sauf dans la mesure prévue à la présente disposition, la réglementation d’arrondissement ne peut être modifiée de façon à autoriser davantage de dépassements de la hauteur en mètres prescrite par la réglementation d’arrondissement en date du 6 mai 2009.
que, sous réserve de la disposition 6.1.2, pour les
secteurs identifiés « Propriétés institutionnelles visées » à la carte
intitulée « Les
taux d’implantation - Arrondissement historique et naturel du mont
Royal
» jointe en annexe I à la fin du présent document complémentaire, le taux d’implantation ne doit pas être supérieur au taux d’implantation existant en date du 6 mai 2009.
La réglementation d’arrondissement peut prévoir :
que, malgré ce qui précède, un taux d’implantation
d’un terrain bâti, tel qu’il était en date du 6 mai 2009, peut être
autorisé;
que, malgré ce qui précède, sur un terrain identifié
« Propriétés autres qu’institutionnelles » à la carte intitulée « Les
propriétés visées – Arrondissement historique et naturel du mont
Royal » jointe en annexe J à la fin du présent document
complémentaire, le taux d’implantation d’un terrain situé à l’intersection
de deux ou plusieurs voies publiques, peut être supérieur au taux
d’implantation indiqué à la carte intitulée « Les
taux d’implantation - Arrondissement historique et naturel du mont
Royal
» jointe en annexe I à la fin du présent document complémentaire, dans la mesure où il n’est pas supérieur au résultat de la multiplication du taux d’implantation indiqué à la carte par un facteur de 1,2.
6.1.0.3 Les milieux naturels et les espaces verts protégés
À moins qu’il ne soit démontré qu’une telle
intervention est nécessaire à la conservation et à la mise en valeur du milieu
naturel, la réglementation d’arrondissement doit prévoir qu’aucune
des interventions suivantes n’est autorisée sur un terrain compris dans un
secteur A identifié à la carte intitulée «Les
milieux naturels et espaces verts protégés – Arrondissement historique et
naturel du mont Royal » jointe en annexe K à la fin du présent document complémentaire :
une opération de remblai ou de déblai;
une construction et l’agrandissement d’une
construction, à l’exception d’une clôture, d’un sentier piétonnier aménagé
non pavé d'au plus 2 m de largeur ou d’un monument communautaire pour une
urne cinéraire érigé en bordure d’un sentier;
l’élimination du couvert végétal, sauf pour la réalisation d’une construction autorisée.
Malgré le Règlement sur le développement du campus de
l’Université McGill et sur la construction, la modification et l’occupation de
certains bâtiments (95-039), la réglementation d’arrondissement doit interdire
sur un terrain compris dans un secteur C identifié à la carte « Les
milieux naturels et espaces verts protégés – Arrondissement historique et
naturel du mont Royal
» jointe en annexe K à la fin du présent
document complémentaire :
la construction d’un bâtiment;
l’agrandissement d’un bâtiment sur toute partie d’un
bois illustré à la carte 2.6.3 intitulée « Le
patrimoine naturel ».
La réglementation d’arrondissement doit prévoir qu’un
projet d’aménagement d’une cour latérale ou d’une cour arrière d’un terrain
situé dans un secteur D identifié à la carte intitulée « Les
milieux naturels et espaces verts protégés – Arrondissement historique et
naturel du mont Royal
» jointe en annexe K à la fin du présent document complémentaire doit comporter une bande de terrain d’au moins 2 m de largeur, plantée d’espèces arborescentes, arbustives ou herbacées, et située en bordure de la limite latérale ou arrière du terrain.
6.1.1 Les caractéristiques architecturales d'un bâtiment et d'un paysage
Protection, restauration, transformation ou remplacement
La réglementation d'arrondissement doit prévoir qu'une caractéristique architecturale d'un bâtiment ou d'un paysage comme un parement, un couronnement, une ouverture, une saillie, un accès, une clôture, une grille, un mur, un muret, un escalier, un chemin, une terrasse, un massif ou un alignement d'arbres :
doit être préservée ou restaurée ou, si nécessaire,
remplacée conformément à sa forme et à son apparence d'origine;
est encadrée par des critères lors de sa restauration, son remplacement ou sa transformation;