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  • peut, dans des cas exceptionnels, être transformée en ne maintenant pas son apparence ou sa configuration d'origine : matériau, forme, dimension, division, disposition, format, détail, appareillage, fini, texture;
  • doit, lorsqu'elle est transformée, respecter ou mettre en valeur l'expression et la composition architecturales du bâtiment et du paysage, pris individuellement et en relation l'un avec l'autre, en tenant compte des concepts originaux ou y être compatible aux niveaux de la forme et des matériaux, en accord avec leur valeur.

6.1.2 La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment

  • La réglementation d’arrondissement doit prévoir que sur un terrain identifié « Propriétés institutionnelles visées » à la carte intitulée « Les propriétés visées – Arrondissement historique et naturel du mont Royal » jointe en annexe J à la fin du présent document complémentaire, un bâtiment peut être agrandi, au-delà du taux d’implantation et au-delà de la hauteur en date du 6 mai 2009, aux fins de permettre la construction ou l’agrandissement d’un ascenseur, d’une cage d’escalier, d’un puits mécanique, d’un espace technique, d’un vestibule, ou d’un autre espace de nature semblable.
  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir par critères qu'un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment, d'une clôture, d'une grille, d'un mur, d'un muret, d'un escalier ou d'une terrasse doit être réalisé dans le respect des valeurs archéologiques, du paysage, de la végétation, de la topographie et des vues, à partir d'un espace public, vers ou depuis l'arrondissement historique et naturel. Le projet de construction ou d'agrandissement doit également s'intégrer à la construction, le cas échéant, et au milieu en respectant les gabarits, les modes d'implantation, les parements, les couronnements, les ouvertures et les saillies existants.

À cette fin, le projet de construction ou d'agrandissement doit :

  • prendre en considération ses effets sur le terrain et sur les constructions voisines de manière à préserver ou mettre en valeur le caractère du terrain et du milieu dans lequel il se trouve ou y être compatible, en accord avec leur valeur;
  • être conçu en toute connaissance des vestiges archéologiques du site où il se trouve sans perturber ceux qui peuvent faire l'objet d'une fouille archéologique, être laissés en place ou mis en valeur, en accord avec leur valeur documentaire ou didactique;
  • respecter, mettre en valeur ou s'adapter au paysage, à la végétation et à la topographie du site où il s'implante ou y être compatible, en accord avec leur importance à titre d'éléments représentatifs, intéressants, exceptionnels ou uniques de l'environnement;
  • respecter ou mettre en valeur les vues entre un espace public de l'arrondissement, le fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies publiques axiales, institutions, sentiers) d'où elles sont possibles.
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