7.1.1 Les autoroutes, voies de chemin de fer et gares de triage
Dispositions
La réglementation d'arrondissement doit régir l'utilisation d'un terrain et l'occupation d'un immeuble à des fins résidentielles ou institutionnelles (hébergement, santé, éducation, culte) sur un emplacement situé en bordure d'une autoroute, d'une voie de chemin de fer ou d'une gare de triage, de façon à limiter les nuisances causées par le bruit.
Les dispositions visant à limiter le niveau de bruit doivent comporter des dispositions portant sur des éléments tels que :
le respect d'une distance minimale entre un bâtiment et la source de bruit;
l'aménagement de talus ou d'écran antibruit;
l'implantation des constructions sur le terrain;
la conception architecturale des constructions : agencement des pièces, nombre, dimensions et orientation des ouvertures, etc.
7.1.2 L'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
Dispositions
La réglementation d'arrondissement doit interdire la construction ou l'occupation d'un immeuble à des fins d'habitation et d'équipement collectif (hébergement, santé, éducation, culte) sur un emplacement situé à l'intérieur d'une zone dont le niveau de projection du bruit perçu (PBP) est supérieur à 40 PBP, tel qu'identifié à l'illustration intitulée «Les contraintes d'occupation du sol liées à l'aéroport».
La réglementation d'arrondissement doit interdire la construction et l'occupation d'un immeuble à des fins d'habitation et d'équipement collectif (hébergement, santé, éducation, culte) sur un terrain ou un ensemble de terrains vacants, adjacents aux terrains de l'aéroport ou à une aire affectée à des fins de secteur d'emplois tel qu'illustré à la carte 3.1.1 intitulée «L'affectation du sol», et compris à l'intérieur d'une zone dont le niveau de projection du bruit perçu (PBP) est situé entre 35 PBP et 40 PBP, tel qu'identifié à l'illustration intitulée «Les contraintes d'occupation du sol liées à l'aéroport».