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Plan d'urbanisme > Partie III > 5 Un paysage urbain et une [...] > 5.4 La compatibilité des [...] - 2/2
  • l'impact qu'il génère sur l'éclairage naturel et sur l'ensoleillement des propriétés résidentielles dans l'arrondissement voisin de manière à tendre à ne pas créer un impact supérieur à celui d'un projet qui pourrait être construit à une hauteur de la moitié supérieure à la hauteur permise sur le terrain situé dans l'autre arrondissement.

5.4.2 L'intégration générale des projets

  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir qu'un projet de construction ou d'agrandissement, situé sur un terrain bordant une voie publique donnant accès de chaque côté à un terrain riverain et où une limite d'arrondissement fait face à ce terrain, le longe ou le traverse, tienne compte des éléments suivants :
    • le projet doit être compatible quant à la hauteur, à l'alignement, au mode d'implantation, à l'aménagement de la cour avant, à la localisation des accès aux aires de stationnement, aux parements et aux enseignes avec le bâtiment et le secteur situés en face ou à côté et avec les dispositions en vigueur, dans l'autre arrondissement.

5.4.3 Le contingentement

  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir que les dispositions de contingentement d'un usage tiennent compte des établissements de même nature situés dans un autre arrondissement où des mesures de contingentement sont en vigueur pour cet usage, lorsque ces mesures portent sur des secteurs contigus situés dans deux arrondissements.

5.4.4 Le contrôle des nuisances à la source

  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir qu'un entreposage extérieur soit dissimulé derrière un écran opaque constitué préférablement d'éléments végétaux de manière à ne pas être visible d'un terrain qui lui est adjacent dans un autre arrondissement, lorsque l'habitation est permise sur ce terrain.
  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir qu'un terrain soit affecté à un usage dont les émissions de poussières, d'odeurs, de fumées, de vibrations, de lumière ou de bruits, ou les effets de la circulation des véhicules sur ce terrain, inhérente à cet usage, sont limités lorsque ce terrain est adjacent ou fait face à un terrain à vocation résidentielle situé dans un autre arrondissement.
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