La réglementation d'arrondissement ne peut permettre une hauteur de bâtiment supérieure à la moins élevée des hauteurs suivantes :
Une hauteur de 232,5 mètres au-dessus du niveau de
la mer;
Une hauteur de 200 mètres.
La réglementation de l'arrondissement de Ville-Marie ne peut prévoir des limites de hauteur en mètres supérieures aux limites de hauteur en mètres indiquées à la carte intitulée « Les limites de hauteur » jointe à la partie II du Plan.
5.1.2 La silhouette du Centre
La réglementation de l'arrondissement de Ville-Marie doit prévoir qu'un bâtiment qui dépasse la hauteur sur rue dans un secteur identifié sur la carte jointe en annexe A à la fin du document complémentaire, intitulé « Les secteurs de grandes hauteurs », doit tendre à s'insérer dans la silhouette du Centre, telle que représentée à l'illustration intitulée « La silhouette du Centre », jointe en annexe B à la fin du présent document complémentaire.
La réglementation de l’arrondissement de Ville-Marie
doit prévoir qu’un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment qui dépasse la hauteur sur rue dans un secteur identifié sur la carte jointe en annexe A à la fin du présent document complémentaire, intitulée «Les secteurs de grandes hauteurs », doit être réalisé en soignant l’intégration architecturale des équipements mécaniques et des constructions hors toit, notamment quant à la volumétrie, aux matériaux de revêtement et aux teintes utilisés.
5.1.3 Les vues
La réglementation d'arrondissement doit inclure des
règles ou des critères assurant qu'un projet de construction d’un nouveau
bâtiment ou d'agrandissement d'un bâtiment doit tendre à maintenir des vues
sur la montagne et sur le fleuve lorsque ce bâtiment est situé à l'extrémité
ou sur le parcours d'une vue identifiée sur l’une des cartes intitulées
« Les
vues d’intérêt depuis le mont Royal » et « Les
vues d’intérêt vers le mont Royal » respectivement jointes en annexes
C et D à la fin du présent document complémentaire et telles qu’illustrées aux
documents intitulés « Illustrations
des vues d’intérêt offertes depuis et vers le mont Royal » joints en annexe E à la fin du présent document complémentaire.
La réglementation d’arrondissement doit prévoir que
le paragraphe précédent ne s’applique pas à un projet de construction ou
d’agrandissement d’un bâtiment dont la hauteur n’excède pas les cotes
altimétriques identifiées sur les cartes intitulées « Cotes
altimétriques des vues », jointes en annexe F à la fin du présent document complémentaire ou la hauteur minimale prescrite par la réglementation d’arrondissement en date du 6 mai 2009.