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Plan d'urbanisme > Partie III > 3 Un centre prestigieux, convivial [...] > 3.1 Les projets générant des [...] - 2/3
Dispositions

3.1.1 Les impacts sur l'ensoleillement

  • La réglementation d'arrondissement doit prévoir qu'une construction qui dépasse la hauteur sur rue dans un secteur identifié sur le plan joint en annexe A à la fin du document complémentaire et intitulé « Les secteurs de grandes hauteurs » tende à assurer une durée minimale d'ensoleillement à l'équinoxe d'au moins :
    • 150 minutes consécutives entre 12 et 15 h sur les rues d'ambiance d'orientation est-ouest identifiées sur la carte 2.3.3 intitulée « Les axes structurants du Centre »;
    • 150 minutes consécutives ou une durée minimale d'ensoleillement résultant des hauteurs maximales en mètres sur rue sur les rues d'ambiance d'orientation nord-sud identifiées sur la carte 2.3.3 intitulée « Les axes structurants du Centre »;
    • 90 minutes consécutives entre 12 et 15 h sur les rues d'orientation est-ouest autres que les rues d'ambiance identifiées sur la carte 2.3.3 intitulée « Les axes structurants du Centre »;
    • 90 minutes consécutives ou une durée minimale d'ensoleillement résultant des hauteurs maximales en mètres sur rue sur les rues d'orientation nord-sud autres que les rues d'ambiance identifiées sur la carte 2.3.3 intitulée « Les axes structurants du Centre »;
    • 8 heures consécutives entre 8 et 18 h sur au moins 50 % de la superficie des parcs et lieux publics, durée établie en fonction des hauteurs maximales en mètres prescrites et du potentiel de développement des terrains adjacents et évaluée avec et sans le projet.
  • L' étude des impacts sur l'ensoleillement d'une construction située dans un secteur identifié sur le plan joint en annexe A à la fin du document complémentaire et intitulé « Les secteurs de grandes hauteurs » doit être réalisée en fonction des paramètres suivants :
    • l'évaluation de l'ensoleillement doit être effectuée avec et sans le projet;
    • l'évaluation de l'ensoleillement doit considérer le potentiel de développement des terrains adjacents, déterminé par les hauteurs maximales sur rues;
    • la période d'ensoleillement à considérer lors de l'évaluation de l'impact sur une voie publique doit correspondre à la durée de la course du soleil d'un côté à l'autre de l'emprise de la voie publique, de telle sorte qu'au moins un trottoir soit ensoleillé.
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